Le ministre des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 43 ;
Vu le décret no 76-556 du 17 juin 1976 modifié relatif à l'encadrement et à l'enseignement de sports de montagne ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu le décret no 93-1035 du 31 août 1993 modifié relatif au contrôle de l'enseignement contre rémunération des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 25 octobre 1976 modifié relatif aux examens de la formation générale commmune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1985 relatif aux mesures d'équivalence entre la formation commune du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif et la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux modalités d'organisation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;
Vu l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif au brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;
Vu l'avis du 10 avril 2002 de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne atteste des compétences de son titulaire pour conduire et encadrer, contre rémunération, des personnes ou des groupes en espace rural montagnard, à l'exclusion des zones glaciaires, de rochers, des canyons et terrains nécessitant pour la progression l'utilisation du matériel ou des techniques de l'alpinisme.
« Il atteste également des compétences pour animer et enseigner les connaissances et savoir-faire propres à la pratique de l'activité et au milieu.
« Il atteste enfin des compétences, selon l'option choisie au cours de la formation :
« - dans l'unité de formation "moyenne montagne enneigée", pour exercer sur des terrains enneigés faciles, excluant tout accident de terrain important, vallonnés, de type nordique et situés en moyenne montagne. La pratique de toutes les disciplines du ski et activités assimilées est exclue à l'exception de la raquette à neige ;
« - dans l'unité de formation "moyenne montagne tropicale", pour exercer dans des régions à climat tropical sur des terrains escarpés et détrempés en périodes, fixées par l'autorité publique compétente, de fortes précipitations.
« Les titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne, délivré en application d'un règlement général antérieur à celui défini par l'arrêté du 21 juillet 1994 modifié susvisé, disposent des prérogatives professionnelles ci-dessus excluant celles liées aux unités de formation optionnelles. Ils peuvent toutefois étendre leurs prérogatives en acquérant les compétences nécessaires attestées par la validation de l'unité de formation "moyenne montagne enneigée" ou de l'unité de formation "moyenne montagne tropicale".
« L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable.
« A l'issue de cette période, la prorogation de l'autorisation d'exercer, sanctionnée par le renouvellement de la carte professionnelle, est accordée aux titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de recyclage organisé sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme.
« Les modalités d'organisation et les contenus de ce stage sont définis par instruction du délégué à l'emploi et aux formations après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne. »
Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le diplôme d'aspirant guide atteste des compétences pour conduire et encadrer, contre rémunération, des personnes ou des groupes dans des excursions ou des ascensions, dans les limites définies en annexe I. Dans les mêmes limites, il atteste également des compétences pour enseigner les techniques d'alpinisme, de ski de randonnée, de ski et alpinisme et de ski hors piste.
« Le diplôme d'aspirant guide confère en outre à son titulaire les prérogatives dévolues à un titulaire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne et à un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option escalade. »
Art. 3. - Les deux derniers alinéas de l'article 4 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité sont modifiés comme suit :
« L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable.
« A l'issue de cette période, la prorogation de l'autorisation d'exercer, sanctionnée par le renouvellement de la carte professionnelle, est accordée aux titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de recyclage organisé sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme.
« Les modalités d'organisation et les contenus de ce stage sont définis par instruction du délégué à l'emploi et aux formations après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne. »
Art. 4. - L'annexe I de l'arrêté du 10 mai 1993 précité est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 5. - Le délégué à l'emploi et aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2002.
Nota. - Les annexes au présent arrêté seront publiées au Bulletin officiel du ministère des sports, qui sera disponible auprès du Centre national de documentation pédagogique, 77568 Lieusaint Cedex.